Les véhicules pouvant déroger

En cas de Pic de pollution (Seuil d’intervention 2), certaines catégories de véhicules ne sont pas concernées par l’interdiction de circuler.

Le contrôle sera effectué par la police sur base de la liste établie dans l’arrêté et reprise ci-dessous. L’automobiliste devra apporter la preuve qu’il répond au profil indiqué sur cette liste en fournissant tout document valide à l’agent de police. Il n’y a donc plus de dérogation papier à demander auprès de votre commune.

Les catégories de véhicules pouvant déroger sont :

  • Les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène ;
  • Les bus et autocars (soit les véhicules répondant à la catégorie M3 au sens du règlement technique des véhicules automobiles).
  • Les taxis au sens de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur officiels (base légale) ;
  • Les véhicules prioritaires, visés à l’article 37 du Code de la route ;
  • Les véhicules des services de secours : (véhicules siglés des professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de livraisons pharmaceutiques urgentes,  et de transports sanitaires (ex :tels que le transfert d’organes). ;
  • Les véhicules des forces armées ;
  • Les véhicules utilisés en situation d’urgence ou opération de sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l’armée, de la protection civile ou des autorités routières ;
  • Les véhicules d’utilité publique ; tels que les véhicules destinés à la collecte des déchets, au nettoyage et à l’entretien des voieries, les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes funèbres, les véhicules d’intervention urgente assurant une mission de service public (comme par exemple les véhicules siglés de Sibelga, Fluxys, et Vivaqua),  et les véhicules de dépannage-remorquage dans le cadre d’interventions d’urgence.  ;
  • Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ;
  • Les convois exceptionnels ; soit un véhicule automobile, une remorque ou un train de véhicules tels que définis à l’article 1er du règlement technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions établies par le règlement général sur la police de la circulation routière Code de la route et le règlement technique des véhicules automobiles ;.
  • Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l’urgence soit les corps de métier qui répondent à des situations de dépannage ;
  • Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l’attention des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes handicapées, isolées, etc.) ;
  • Le véhicule d’un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une situation de crise potentielle ;
  • Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB, STIB, TEC et DE LIJN) ;
  • Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale  prévue à l’article 27.4.3 d de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ;
  • Les véhicules à usage spécifique : Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ; les véhicules d’approvisionnement des marchés, des commerces d’alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des livraisons de denrées périssables ; les véhicules frigorifiques ; les camions citerne ; les véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement ; les véhicules des médias siglés ;
  • Les véhicules de livraison de marchandises nécessaires dans le cadre d'un process industriel en flux tendu ;
  • Les véhicules transportant 3 personnes au-moins (covoiturage).